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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les nominations et intégrations sont prononcées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sur proposition du directeur général de l'office français des techniques modernes d'éducation et du directeur de l'institut national de recherche et de documentation pédagogiques, après avis d'une commission spéciale d'intégration comprenant un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus du personnel mentionné à l'article 28.

Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique déterminera l'organisation et le fonctionnement de cette commission.