Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Dans la limite des emplois budgétaires et pour la nomination aux emplois ou la constitution initiale des corps régis par le présent décret, les agents contractuels, soumis aux dispositions des articles 15 à 18 et 26 à 28 du décret du 16 mai 1957 susvisé, en fonctions à l'institut pédagogique au 31 décembre 1969, ainsi que les fonctionnaires détachés auprès de cet organisme à cette date et chargés de fonctions de documentation, pourront être nommés ou intégrés dans ces emplois ou ces corps conformément aux dispositions ci-après.