Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires sont détachés de leur corps d'origine. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée leur promotion au dernier échelon de leur grade.