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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Peuvent être nommés dans l'emploi de chef d'études documentaires :

a) Les chargés d'études documentaires ayant atteint depuis six mois au moins le onzième échelon de la deuxième classe ;

b) Dans la limite de 25 % des emplois des fonctionnaires bénéficiant au minimum de l'indice afférent au onzième échelon de la deuxième classe des chargés d'études documentaires et ayant accompli dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans un corps de catégorie A ;

c) Les fonctionnaires qui ont été chargés de la direction d'un centre régional de documentation pédagogique antérieurement au 1er janvier 1970 et qui ont assuré ces fonctions pendant huit ans au moins.