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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-1004 du 30 octobre 1972 PORTANT STATUT DES PERSONNELS DE DOCUMENTATION DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE)


Les personnels de documentation du ministère de l'éducation et du ministère des Universités sont répartis dans des emplois de chef d'études documentaires, dans un corps de chargés d'études documentaires, dans un corps de documentalistes, tous deux classés en catégorie A, et dans un corps de secrétaires de documentation classé en catégorie B.

Ces personnels ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des services centraux, académiques et universitaires du ministère de l'éducation et du ministère des Universités ainsi que des établissements publics en dépendant. Ils peuvent également être affectés dans les autres départements ministériels et les établissements publics administratifs qui en dépendent par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre intéressé.