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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)


L'étiquetage des fromages peut en outre comporter :

a) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, donnée par la formule :

"Y p. 100 (ou Y %) de matière grasse (ou mat. gr.) dans le produit fini".

b) Le qualificatif :

1. "Maigre" lorsque le fromage renferme moins de 20 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

2. "Allégé" pour les fromages n'ayant pas fait l'objet d'une addition de sucres et renfermant de 20 à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

3. "Gras" ou "à pâte grasse", "crème" lorsque le fromage renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

4. "Fermier" ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière, lorsque le fromage est fabriqué, selon les techniques traditionnelles, par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci.

c) La mention :

1. "0 p. 100 de matière grasse" lorsque le fromage est fabriqué avec du lait écrémé.

2. "Double crème" lorsque le fromage renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation.

3. "Triple crème" lorsque le fromage renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation ;

4. "Au lait cru" lorsque le fromage est fabriqué exclusivement avec du lait chauffé à une température au plus égale à 40 °C.