Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-619 du 29 juin 1968 SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES DEVENU DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION)
Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-619 du 29 juin 1968 SERVICE DES ENQUETES ECONOMIQUES DEVENU DIRECTION GENERALE DU COMMERCE INTERIEUR ET DES PRIX, DE LA CONCURRENCE ET DES PRIX, DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION)
Les adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes affectés à des formations d'enquête disposent d'une carte professionnelle de service avec photographie qu'ils sont tenus de présenter à la première réquisition.
L'adjoint de contrôle quittant définitivement son emploi est tenu de remettre sans délai sa carte professionnelle de service à l'administration.