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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)


L'étiquetage des fromages autres que ceux énumérés aux articles 4 et 5 comporte, outre les mentions prévues par le décret du 7 décembre 1984 susvisé, les indications suivantes :

a) La dénomination de vente est complétée par :

1. L'indication de l'espèce animale lorsque les matières premières laitières proviennent d'une seule espèce animale autre que la vache.

Toutefois cette mention n'est pas exigée pour les fromages qu'il est d'usage constant de fabriquer avec des matières premières laitières ne provenant pas de la vache ;

2. La mention "Au lait de mélange" pour les fromages fabriqués à partir de matières premières laitières provenant de deux ou plusieurs espèces animales.

Toutefois cette mention peut être remplacée par :

L'indication des laits utilisés, dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale dans l'extrait sec du mélange, lorsque les matières premières laitières issues de chaque espèce animale, autre que la vache, représentent au moins 20 p. 100 de l'extrait sec du mélange ;

Et/ou la mention "Mi-chèvre" lorsque le fromage est préparé avec un mélange de matières premières laitières provenant de la chèvre et de la vache, dont au minimum 50 p. 100 de l'extrait sec est d'origine caprine ;

3. La mention "Contient plus de 82 p. 100 d'humidité" ou "Contient plus de 85 p. 100 d'humidité" pour les fromages définis à l'article 2 dont la teneur en matière sèche est inférieure à 18 grammes pour 100 grammes et respectivement d'au moins 15 grammes ou d'au moins 10 grammes pour 100 grammes de fromage.

b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, donnée par la formule :

X p. 100 (ou X %) de matière grasse (ou mat. gr.).

c) En cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.

d) Pour les fromages définis à l'annexe et fabriqués en France, la mention "fabriqué en ..." ou "fabriqué dans ..." suivie de l'indication du département ou de la région de fabrication.