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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)


Le candidat nommé qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes perd le bénéfice de sa nomination et est rayé des listes d'admission prévues à l'article 9 sauf s'il présente des excuses jugées valables. Dans ce dernier cas, il peut soit être autorisé à différer son installation, soit faire l'objet d'une nouvelle affectation.