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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)


A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chaque concours.

Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies dans la limite du tiers du nombre des candidats inscrits sur chacune des listes principales. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur publication.

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la pression des fraudes arrête les listes d'admission.