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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)


I. - Les adjoints de contrôle de 1re classe sont recrutés :

1° Par un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services civils effectifs.

II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.