Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de la fonction publique fixent, par arrêté conjoint, le programme et les conditions d'organisation des concours. Cet arrêté doit être publié au Journal officiel quatre mois au moins avant la date des épreuves.
L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 4.