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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les adjoints de contrôle sont recrutés respectivement :

1° Par voie d'un concours externe ouvert aux candidats titulaires du diplôme national du brevet ou de titres ou de diplômes équivalents figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Par voie d'un concours interne ouvert, dans la limite de 50 % des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent compter, en cette qualité, une année au moins de services publics effectifs continus au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 50 % de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.