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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les adjoints de contrôle sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1° Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite de 50 p. 100 des emplois mis aux concours aux fonctionnaires et agents des services centraux et extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date, une année au moins de services dans lesdits services.

La limite d'âge de cinquante ans prévue ci-dessus est reculée, dans la limite de dix ans, du temps de services publics valables ou validables pour la retraite précédemment accomplis.

Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues aux 1° et 2° du présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.