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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-619 du 29 juin 1968 fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix)


Le corps des adjoints de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.

Il comprend les trois grades ci-après :

1° Adjoint de contrôle principal de 1ère classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

2° Adjoint de contrôle principal de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

3° Adjoint de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.