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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)


Peuvent être utilisés lors de la fabrication des denrées définies au présent décret un ou plusieurs des produits suivants :

a) Sel ;

b) Epices et plantes aromatiques ;

c) Dans les fromages autres que ceux définis à l'annexe :

1. Extraits d'aromates, arômes naturels ;

2. Dans une limite de 30 p. 100 en poids du produit fini : sucres et autres denrées alimentaires conférant une saveur spécifique au produit fini. L'incorporation de matières grasses et protéiques ne provenant pas du lait est toutefois interdite ;

d) Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 4 et 5 :
lait, babeurre, partiellement ou totalement déshydratés, préparations de protéines d'origine laitière, lorsque les contraintes techniques l'exigent. La teneur initiale en protéines du mélange de matières premières laitières utilisées ne doit pas être augmentée de plus de 5 grammes par litre pour les fromages définis à l'annexe et de plus de 10 grammes pour les autres fromages ;

e) Présure, cultures inoffensives de bactéries lactiques, de levures et de moisissures ;

f) Autres substances ou autres catégories d'arômes dont la liste et les conditions d'emploi sont fixées par arrêtés interministériels pris dans les formes prévues à l'article 1er du décret du 15 avril 1912 modifié susvisé ; les autorisations d'emploi des matériaux d'enrobage non susceptibles d'être consommés sont fixées par arrêté pris dans les formes prévues à l'article 2 du décret du 12 février 1973 susvisé.