Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Pendant une période maximum de quatre ans à compter de la publication du présent décret, la proportion du tiers fixée à l'article 4 (2°) sera portée à 40 p. 100.
Pour les candidats admis aux concours organisés durant cette période, l'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre du classement trois candidats admis au titre de l'article 4 (1°) et deux candidats admis au titre de l'article 4 (2°).