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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)


La dénomination "fromage fondu" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 43 grammes pour 100 grammes de produit fini et une teneur minimale en matière grasse de 40 grammes pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.

La dénomination "fromage fondu allégé" est réservée au produit de la fonte du fromage ou d'un mélange de fromages, additionné éventuellement d'autres produits laitiers, présentant une teneur minimale en matière sèche de 31 grammes pour 100 grammes de produit fini et renfermant de 20 à moins de 30 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.