Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Les fonctionnaires des corps de catégorie C peuvent être détachés à niveau de grade équivalent dans un emploi d'agent de recouvrement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient dans leur ancien emploi.
Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans un emploi d'agent de recouvrement trouvent être, sur leur demande, intégrés dans le présent corps après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils auraient eu à la date de nomination s'ils étaient restés en fonctions dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise à cette date dans le grade qui était le leur dans ledit corps.