Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
I. - Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 sont astreints à un stage probatoire d'une durée d'un an.
II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
III. - Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
IV. - Les agents d'administration du Trésor public stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
V. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.