Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Les agents de recouvrement recrutés au titre de l'article 5 sont dispensés de tout stage. Ils sont nommés et titularisés dans les conditions prévues à a l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970.