Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Les agents de recouvrement recrutés par voie de concours ou au titre des emplois réservés accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an.
Ceux dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés par le directeur de la comptabilité publique ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur installation en qualité d'agent de recouvrement stagiaire.
Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 434 du décret n° 53-771 du 13 août 1953 relatives aux bénéficiaires d'emplois réservés, soit licenciés, soit, s'ils appartenaient déjà à l'administration, reversés dans leur corps d'origine, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'un an maximum.
A l'issue de ce deuxième stage, l'agent est soit titularisé, s'il a donné satisfaction, soit, dans le cas contraire, licencié ou reversé dans son corps d'origine. L'ancienneté d'échelon de l'agent titularisé, calculée dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent article, est diminuée de la durée du stage complémentaire.
L'agent reversé dans son corps d'origine est reclassé au rang qu'il aurait occupé s'il n'avait cessé d'appartenir à ce corps.