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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)


La date d'installation dans les fonctions d'agent de recouvrement est fixée par le directeur de la comptabilité publique ; elle peut éventuellement être différée pour des raisons de service.

Si le candidat ne prend pas ses fonctions à la date prévue, sa nomination est réputée de nul effet et il est rayé des listes d'admission prévues à l'article 9, sauf s'il présente des excuses jugées valables. Dans ce dernier cas, il peut être l'objet d'une nouvelle affectation. Si la troisième affectation n'est pas suivie d'installation, l'intéressé est rayé de la liste d'admission, quels que soient les motifs invoqués.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux nominations consécutives à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5.