Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
I. - Le nombre et la répartition des postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I de l'article 9 sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
II. - A l'issue des épreuves, le ministre chargé du budget arrête des listes d'admission distinctes pour chaque concours dans des conditions fixées par arrêté.
III. - L'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement, dans l'ordre de classement, un candidat admis au titre du concours externe et un candidat admis au titre du concours interne.
IV. - Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
V. - Les concours mentionnés au I de l'article 9 peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
Lorsqu'un concours à affectation régionale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un ou l'autre de ces concours.