Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 les candidats admis aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus ou recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés sont nommés en qualité de stagiaire à l'échelon de début du grade d'agent de recouvrement.
Pour les candidats admis aux concours, l'ordre de nomination est obtenu en appelant alternativement et dans l'ordre de classement un candidat admis au titre de l'article 4 (1°) et un candidat admis au titre de l'article 4 (2°).