Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
A l'issue des épreuves, des listes d'admission distinctes sont établies pour chaque concours.
Pour remplacer les candidats qui renonceraient au bénéfice de leur admission ou seraient éliminés pour inaptitude physique, des listes complémentaires d'admission peuvent être établies dans la limite de 15 p. 100 du nombre des candidats inscrits sur chacune des listes principales. Les listes complémentaires cessent d'être valables à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur publication.
Le directeur de la comptabilité publique arrête les listes d'admission.