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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)


Le ministre de l'économie et des finances et le ministre d'Etat chargé de la fonction publique fixent, par arrêté conjoint, le programme et les conditions d'organisation des concours. Cet arrêté doit être publié au Journal officiel quatre mois au moins avant la date des épreuves.

L'avis annonçant chaque concours est publié au Journal officiel deux mois au moins avant cette date. Il indique le nombre des emplois offerts à chacun des concours prévus à l'article 4.