Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
I.-Les agents d'administration du Trésor public sont recrutés sans concours dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.
Ils sont recrutés par concours sur épreuves dans le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe dans les conditions prévues à la section 2.
II.-Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'agent d'administration du Trésor public sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.