Articles

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)


Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux emplois réservés et de celles des articles 5 et 6 ci-dessous, les agents de recouvrement sont recrutés par la voie de deux concours distincts ouverts respectivement :

1° Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de titres ou de diplômes figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

2° Dans la limite de 50 p. 100 des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents des services du trésor âgés de moins de cinquante ans au 1er janvier de l'année du concours et comptant, à la même date, une année au moins de services effectifs dans lesdits services.

La limite d'âge de cinquante ans prévue ci-dessus n'est applicable qu'à l'expiration de la période mentionnée à l'article 1er, I du décret susvisé du 5 septembre 1974. Cette limite est reculée, dans la limite de dix ans, du temps de services publics valables ou validables pour la retraite précédemment accomplis.

Les candidats qui atteignent les limites d'âge prévues aux 1° et 2° du présent article durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Les emplois offerts à l'un des concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 10 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux concours.

Les concours nationaux peuvent être ouverts avec affectation régionale.