Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LES FRAUDES ET FALSIFICATIONS EN MATIERE DE PRODUITS OU DE SERVICES ET DE LA LOI DU 02-07- 1935 TENDANT A L'ORGANISATION ET A L'ASSAINISSEMENT DU MARCHE DU LAIT EN CE QUI CONCERNE LES FROMAGES)
La dénomination "fromage blanc" est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, n'a pas subi d'autres fermentations que la fermentation lactique.
Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, leur teneur en matière sèche peut être abaissée, à l'exception du "demi-sel" et du "petit-suisse", jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe le délai limite de consommation compatible avec l'emploi de la dénomination de vente "fromage blanc frais" ou "fromage frais", ainsi que les caractéristiques microbiologiques spécifiques et les modalités de contrôle de celles-ci.