Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Le corps des agents d'administration du Trésor public, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
Ce corps comprend le grade d'agent d'administration du Trésor public de 2e classe, le grade d'agent d'administration du Trésor public de 1re classe, le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 2e classe et le grade d'agent d'administration principal du Trésor public de 1re classe.