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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)


Le corps des agents de recouvrement du Trésor, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par les dispositions du présent décret.

Il comprend les trois grades ci-après :

1° Agent de recouvrement principal de 1ère classe du Trésor ;

2° Agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor ;

3° Agent de recouvrement du Trésor.

Le nombre maximum d'agents de recouvrement pouvant être promus au grade d'agent de recouvrement principal de 2e classe et le nombre maximum d'agents de recouvrement principaux de 2e classe pouvant être promus au grade d'agent de recouvrement principal de 1re classe sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.