Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)
Le corps des agents de recouvrement du Trésor, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.
Il comprend les trois grades ci-après :
1° Agent de recouvrement principal de 1ère classe du Trésor ;
2° Agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor ;
3° Agent de recouvrement du Trésor.
Le nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.
Le nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.