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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-464 du 22 mai 1968 FIXANT LE STATUT PARTICULIER DES AGENTS DE RECOUVREMENT DU TRESOR)


Le corps des agents de recouvrement du Trésor, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D et par les dispositions du présent décret.

Il comprend les trois grades ci-après :

1° Agent de recouvrement principal de 1ère classe du Trésor ;

2° Agent de recouvrement principal de 2e classe du Trésor ;

3° Agent de recouvrement du Trésor.

Le nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 2e classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps.

Le nombre des emplois d'agent de recouvrement principal de 1ère classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps.