Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
Peuvent seuls être promus :
Chefs de fabrication : dans la limite de trois emplois, les chefs de fabrication adjoints comptant au moins cinq ans d'ancienneté dans leur grade.
Ingénieurs principaux d'exploitation : les ingénieurs d'exploitation comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et justifiant de deux ans de services effectifs dans ce grade.
Maîtres graveurs : les graveurs comptant au moins deux années de services dans le 5e échelon de leur grade.
Les agents promus aux différents grades visés au présent article sont nommés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise si l'augmentation de traitement retirée de leur promotion est inférieure à celle qui attrait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint la classe ou l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à ladite classe ou audit échelon.
Les durées moyenne et minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades énumérés à l'article 6, pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur, sont fixées comme suit : (tableau non reproduit).