Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)
Les nominations faites au titre des dispositions du présent chapitre ont lieu à l'échelon de début du nouveau grade.
Toutefois, les agents issus d'un corps de fonctionnaires de l'Etat ou en service dans l'établissement seront nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi pour les fonctionnaires titulaires, ou à celui sur la base duquel est liquidé leur salaire en ce qui concerne les personnels ouvriers. La situation indiciaire détenue dans le précédent emploi est appréciée à la date de la nomination.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien emploi si l'augmentation de traitement résultant du gain indiciaire retiré lors de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté, sur le plan des indices, d'une promotion d'échelon dans leur ancien emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancien emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement résultant du gain indiciaire consécutif à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans le cas où le montant total des émoluments et indemnités de toute nature qui sont alloués aux fonctionnaires techniques issus du personnel ouvrier est inférieur à la totalité des émoluments qu'ils percevaient en qualité d'ouvrier, il est alloué à ces agents une indemnité différentielle.
Cette indemnité est payable mensuellement. Elle est réduite au fur et à mesure des avancements dont ils sont appelés à bénéficier.