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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)


Les ingénieurs, les ingénieurs d'exploitation, les chefs mécaniciens, les chefs d'ateliers principaux, les chefs d'atelier, les graveurs, les adjoints techniques mécaniciens sont recrutés en qualité de stagiaire ; ils ne peuvent être titularisés dans leur grade qu'après un an de fonctions effectives et si leur manière de servir dans leur nouvel emploi a donné satisfaction.

A l'expiration du stage, les agents qui n'ont pas donné satisfaction sont replacés dans l'emploi qu'ils occupaient dans les cadres de l'administration des monnaies et médailles en bénéficiant de l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils n'avaient pas quitté leur emploi d'origine. Ceux d'entre eux qui n'appartenaient pas aux cadres de l'administration des monnaies et médailles sont licenciés sans indemnité.

A titre exceptionnel toutefois, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider avant de prononcer le reversement ou le licenciement, d'admettre l'intéressé à accomplir un nouveau stage d'un an au plus.