Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)
Les sommes allouées en décharge aux régisseurs ou dont ceux-ci ont été déclarés responsables mais qui ne pourraient pas être recouvrées sont mises à la charge du comptable public assignataire si le débet est lié à l'une des fautes ci-après commises par le comptable :
a) Des avances ont été consenties sans que la justification régulière de la constitution des garanties ait été fournie ;
b) Des avances ont été consenties au-delà du maximum autorisé ;
c) Le versement des recettes n'étant pas intervenu dans le délai imparti, le comptable public n'en a pas réclamé immédiatement le versement ;
d) Des opérations irrégulières faites par le régisseur ont été acceptées sans réserve par le comptable, sauf dans le cas où les documents justificatifs ne permettaient pas d'en déceler l'irrégularité ;
e) Le rejet des pièces justificatives est intervenu avec un retard excluant toute possibilité de régularisation par le régisseur ;
f) Une faute ou une négligence caractérisée sont relevées à la charge des comptables publics à l'occasion de l'exercice de son contrôle sur pièces et sur place.
Le recouvrement des débets mis à la charge des comptables publics par application des dispositions qui précèdent est effectué dans les conditions fixées par le décret du 29 septembre 1964.