Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs)
Les régisseurs mis en débet peuvent obtenir soit la décharge totale ou partielle, soit la remise gracieuse de leur responsabilité, selon la procédure définie par les articles 5 à 8 du décret du 29 septembre 1964.
Les demandes présentées par les régisseurs doivent être revêtues de l'avis de l'ordonnateur principal de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire.
Dans les conditions et selon la procédure prévue par les articles 16, 17 et 17-1 du chapitre V du décret du 29 septembre 1964 susvisé, le ministre chargé des finances peut déléguer aux trésoriers-payeurs généraux de département le pouvoir de statuer sur les demandes en décharge de responsabilité et en remise gracieuse des régisseurs des collectivités et des établissements publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux d'enseignement.
Dans l'exercice de ces pouvoirs, les trésoriers-payeurs généraux de département ne peuvent déléguer leur signature.