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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-314 du 17 mai 1966 ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-314 du 17 mai 1966 ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES)

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront déterminés conformément au tableau d'assimilation ci-après :


ANCIEN GRADE OU EMPLOI

NOUVEAU GRADE OU EMPLOI

Directeur.

Directeur de classe normale

Échelon exceptionnel après 5ans 6 mois

2ème échelon

Échelon exceptionnel avant 5 ans 6 mois

1er échelon

Du 1er au 8ème échelon

1er échelon

Professeur.

Maître de conférences

Échelon exceptionnel

5ème échelon

8ème échelon

5ème échelon

7ème échelon

3ème échelon

6ème échelon après 2 ans 6 mois

2ème échelon

6ème échelon avant 2 ans 6 mois

1er échelon

5ème échelon (1)

4ème échelon provisoire

4ème échelon

4ème échelon provisoire

3ème échelon

3ème échelon provisoire

2ème échelon

2ème échelon provisoire

1er échelon

1er échelon provisoire

Chef de travaux

Chef de travaux

6ème échelon

4ème échelon

5ème échelon

3ème échelon

4ème échelon

2ème échelon

3ème échelon

1er échelon

2ème échelon

Échelon provisoire

1er échelon

Échelon provisoire


A (1) Les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice de traitement afférent à leur ancien échelon.