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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-314 du 17 mai 1966 ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°66-314 du 17 mai 1966 ECOLE NATIONALE DES INDUSTRIES AGRICOLES ET ALIMENTAIRES)

Les professeurs de l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après dans le nouveau corps des maîtres de conférences de cet établissement en conservant, toutefois, à titre personnel, le titre de professeur :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Échelons

Ancienneté d'échelon

Professeur

Maître de conférences

Échelon exceptionnel

5ème échelon

Ancienneté majorée de 16 mois

8ème échelon

5ème échelon

Avec maintien du tiers de l'ancienneté

7ème échelon

3ème échelon

Avec maintien de la moitié de l'ancienneté

6ème échelon après 2 ans

2ème échelon

Ancienneté diminuée de 2 ans

6ème échelon avant 2 ans

1er échelon

Ancienneté maintenue

5ème échelon (1)

4ème échelon provisoire

Avec maintien de la moitié de l'ancienneté

4ème échelon

4ème échelon provisoire

Sans ancienneté

3ème échelon

3ème échelon provisoire

Sans ancienneté

2ème échelon

2ème échelon provisoire

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon provisoire

Sans ancienneté


L'ancienneté requise dans chacun des échelons provisoires prévues au tableau ci-dessus pour accéder à l'échelon provisoire ou normal immédiatement supérieur est fixée à 2 ans.