Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CIVILS DE L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CIVILS DE L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR)
Les professeurs civils agrégés de l'école de l'air en fonctions à la date d'application du présent décret sont reclassés dans la nouvelle carrière définie aux articles 4 et 5 ci-dessus, selon les modalités suivantes :
Leur classement, à la date du détachement, est déterminé en application du tableau prévu à l'article 6 ci-dessus ;
A partir de ce nouveau classement, l'échelon de reclassement et l'ancienneté d'échelon sont déterminés en prenant en compte, selon les nouvelles conditions d'avancement fixées à l'article 5 ci-dessus, le temps passé à l'école de l'air, en qualité de professeur civil. Ce reclassement n'aura aucun effet pécuniaire rétroactif.