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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CIVILS DE L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CIVILS DE L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR)


Les obligations d'enseignement auxquelles sont soumis les professeurs civils dans l'ensemble de l'année scolaire sont celles qui sont fixées par le décret modifié du 25 mai 1950 susvisé pour les professeurs agrégés qui donnent tout leur enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles.

A cet effet, l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école navale et l'école de l'air sont assimilées aux classes de mathématiques spéciales.

Les dispositions de l'article 6 modifié du décret du 25 mai 1950 susvisé sont applicables aux professeurs de sciences.

Les dispositions de l'article 7 (2°, dernier alinéa) modifié du décret du 25 mai 1950 susvisé sont applicables aux professeurs chargés des autres disciplines.