Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CIVILS DE L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°65-327 du 24 avril 1965 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS CIVILS DE L'ECOLE DE L'AIR ET DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR)
Les professeurs civils dont l'emploi est supprimé ou dont les services ne donnent pas satisfaction à l'école sont remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale à la fin de l'année scolaire en cours dans les conditions qui seront précisées par arrêté ministériel. En cas de faute grave de nature à entraîner une sanction disciplinaire, le professeur peut être remis immédiatement à la disposition du ministre de l'éducation nationale.
Les professeurs démissionnaires et ceux qui sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à titre d'ancienneté de services ne peuvent cesser leurs fonctions avant l'expiration de l'année scolaire en cours.
Les professeurs civils admis à la retraite par limite d'âge peuvent être nommés par le ministre des armées professeurs honoraires de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'école navale et de l'école de l'air.