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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)


Le directeur de l'institut national agronomique et le directeur professeur de l'école nationale vétérinaire d'Alfort comptant au moins neuf ans de services en cette qualité au 1er mai 1961 pourront, dans la limite de la proportion fixée à l'article 3 ci-dessus, accéder directement du 2e échelon de la classe exceptionnelle ainsi que les professeurs de ces deux établissements comptant au moins trois ans de services depuis leur promotion à l'ancienne 1re classe, dont dix-huit mois au moins accomplis avant le 1er mai 1961.

En outre, les directeurs provenant d'un cadre de professeurs de l'institut national agronomique ou de l'école nationale vétérinaire d'Alfort pourront accéder directement au 2e échelon de la classe exceptionnelle dès lors qu'ils justifient de trois ans de services depuis leur promotion à l'ancienne 1re classe de professeur, dont dix-huit mois au moins accomplis avant le 1er mai 1961.