Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4 du présent décret, les directeurs en fonctions au 1er mai 1961, reclassés à la classe normale de leur grade, ne pourront accéder au 1er échelon de la classe exceptionnelle qu'après avoir acquis une ancienneté minimum de sept ans six mois en qualité de directeur ou de professeur.