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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)


Dans les établissements où le beurre et la margarine sont commercialisés au détail, le beurre et la margarine doivent être exposés à la vente ou mis en vente dans des endroits bien distincts, séparés d'au moins un mètre.