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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)


Les propositions sont établies, tant dans les assemblées des professeurs qu'aux commissions, au scrutin secret.

Il est procédé à deux tours de scrutin.

Le nombre maximum de noms à inscrire sur le bulletin de vote est fixé, pour chaque tour, par le directeur général de l'enseignement et des affaires professionnelles et sociales.

Nul ne peut être proposé par l'assemblée des professeurs s'il n'a obtenu, soit au premier, soit au deuxième tour de scrutin, la majorité absolue calculée en fonction du nombre des membres de l'assemblée.

Nul ne peut être inscrit sur la liste de présentation s'il n'a obtenu, soit au premier, soit au deuxième tous de scrutin, la majorité absolue des voix des membres de la commission intéressée.