Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-452 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES A LA CLASSE EXCEPTIONNELLE DE CERTAINS FONCTIONNAIRES DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE VETERINAIRE)
Les listes de présentation prévues à l'article précédent sont établies par deux commissions présidées par le directeur général de l'enseignement et de la recherche ou son représentant.
L'une de ces commissions comprend les directeurs de l'institut national agronomique Paris-Grignon, des autres écoles nationales supérieures agronomiques, de l'école nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires et de l'école nationale supérieure d'horticulture ainsi que deux professeurs de l'institut national agronomique Paris-Grignon et un professeur de chacune des autres écoles précitées désignés chaque année par l'assemblée des professeurs desdites écoles.
L'autre commission comprend les directeurs professeurs des écoles nationales vétérinaires et un professeur de chacune de ces écoles désignés chaque année par l'assemblée des professeurs desdites écoles.
Les commissions ne peuvent retenir que des directeurs d'établissement proposés par le directeur général de l'enseignement et de la recherche et des professeurs proposés par l'assemblée des professeurs de leur établissement.