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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988 REGLEMENTANT LA FABRICATION ET LA VENTE DE LA MARGARINE ET DES AUTRES MELANGES DE MATIERES GRASSES QUI NE SONT PAS EXCLUSIVEMENT D'ORIGINE LAITIERE)


L'étiquetage des denrées visées au présent décret ainsi que tout procédé de vente, tout mode de présentation ou d'information des consommateurs les concernant ne doivent comporter aucune indication évoquant l'élevage bovin, la production ou l'industrie laitière ou beurrière ; la présence de composants laitiers est signalée exclusivement dans la liste des ingrédients dans les conditions fixées par le décret susvisé du 7 décembre 1984.

Toute publicité relative à ces denrées doit faire apparaître distinctement leur dénomination de vente.