Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-451 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'AVANCEMENT DES DIRECTEURS ET DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT ET DES AUTRES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES AGRONOMIQUES AINSI QUE DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°64-451 du 25 mai 1964 FIXANT LES CONDITIONS D'AVANCEMENT DES DIRECTEURS ET DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT ET DES AUTRES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES AGRONOMIQUES AINSI QUE DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES)
L'avancement par promotion d'échelon dans la classe normale est arrêté chaque année à la date du 1er janvier, partie au choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est égal à 30 p. 100 du nombre des promouvables. La durée de service requise pour bénéficier d'une promotion d'échelon est fixée : au choix, à trois ans ; à l'ancienneté, à cinq ans. L'avancement a effet du premier jour du mois qui suit la date où les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier de cet avancement.
Toutefois, dans le cas où un ou deux agents sont seuls à remplir la condition d'ancienneté exigée pour l'avancement au choix, une promotion au choix peut être accordée sans limitation de pourcentage.